Dommages à l’environnement : la Cour internationale de justice reconnaît le droit à réparation

Vendredi 16 Février 2018 - 18:34

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Par une décision historique, l'organe judiciaire des Nations unies a admis qu’un Etat était tenu de réparer les dommages à l’environnement causés à un autre Etat. Cette décision ouvre des perspectives aux pays victimes des nuisances de leurs alter ego.

« Pour la première fois, une juridiction internationale décide d'allouer une réparation pour la dégradation des biens et services rendus par la nature, en sus des frais de restauration de la nature abîmée. », commente Sébastien Mabile, président de la commission droit et politiques environnementales de l'UICN.

En l'espèce, la juridiction internationale condamne le Nicaragua à indemniser le Costa Rica pour les dommages environnementaux résultant du creusement de deux canaux dans une zone qui s'est révélée être sous souveraineté costaricaine.

« Dommages ouvrant en eux-mêmes droit à réparation »

Au-delà du cas d'espèce, cette décision fixe la jurisprudence de la Cour pour les futurs litiges comportant des demandes de réparation des dommages à l'environnement. « Il est (…) conforme aux principes du droit international régissant les conséquences de faits internationalement illicites, et notamment au principe de la réparation intégrale, de conclure que les dommages environnementaux ouvrent en eux-mêmes droit à indemnisation, en sus de dépenses engagées par l'Etat lésé en conséquence de tels dommages. », juge la Cour dans son arrêt.

Cette indemnisation peut comprendre une indemnité pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux subie et une indemnité pour la restauration de l'environnement endommagé, précise la juridiction internationale.

La Cour a, en revanche, refusé d'opter pour une méthode d'évaluation des dommages environnementaux. « Premièrement, le droit international ne prescrit aucune méthode d'évaluation particulière », a-t-elle justifié. Deuxièmement, la Cour estime nécessaire de « tenir compte des circonstances et caractéristiques propres à chaque affaire ». Une partie avait proposé la méthode dite « des services écosystémiques », selon laquelle la valeur d'un écosystème est estimée en fonction des biens et services susceptibles d'être ou non indemnisés. L'autre, la « méthode du coût de remplacement », qui implique de se référer au prix qui devrait être payé pour financer la conservation d'une zone équivalente. La Cour précise qu'elle empruntera à l'une ou l'autre méthode chaque fois que leurs éléments offriront une base raisonnable d'évaluation.

Cent vingt mille dollars de réparation

Avant d'attribuer une valeur pécuniaire aux dommages causés à l'environnement, les magistrats vérifient l'existence et l'étendue des dommages, recherchent s'il existe un lien de causalité direct et certain entre ces dommages et l'activité de l'Etat incriminé, puis établissent le montant de l'indemnité due.

En l'espèce, le Costa Rica demandait une indemnisation pour six catégories de dommages concernant le bois sur pied, d'autres matières premières (fibres et énergie), la régulation des gaz et de la qualité de l'air, l'atténuation des risques naturels, la formation du sol et la lutte contre l'érosion et, enfin, la biodiversité du point de vue de l'habitat et du renouvellement de la population. La Cour rejette, faute de preuve, les prétentions du Costa Rica concernant les dommages liés à l'atténuation des risques naturels et à la lutte contre l'érosion. Cependant, elle reconnaît la dégradation ou la perte des quatre autres catégories de biens ou services environnementaux, liés à l'abattage de trois cents arbres et au défrichement de six hectares de végétation, et juge qu'elles sont la conséquence directe des activités du Nicaragua.

Compte tenu des caractéristiques propres de la zone touchée, qui fait partie d'une zone humide reconnue d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar, et de son potentiel de régénération, la Cour a considéré qu'il convenait de procéder à une évaluation globale de la valeur de la dégradation des quatre catégories de biens et services environnementaux identifiés.

Verdict : sur un montant total d'indemnisation s'élevant à 379 000 dollars, l'Etat nicaraguayen est tenu de verser à son voisin la somme de 120 000 dollars pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux, ainsi que 2 708 dollars pour les frais de restauration de la zone humide.

Le montant de la réparation se révèle assez important au regard de la surface modeste endommagée, remarque Sébastien Mabile. « Des dommages environnementaux transfrontiers importants pourraient avoir de grosses conséquences. », en conclut l'avocat.

Josiane Mambou Loukoula

Légendes et crédits photo : 

Photo: illustration (DR)

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