Dossier : les associations culturelles régies par la loi

Samedi 21 Septembre 2013 - 8:45

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 La loi, la procédure d’instruction des dossiers, et d’autres dispositions prises par l’État, favorisent le bon fonctionnement des associations culturelles. La loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association garantie les droits et devoirs de celles-ci.

Composée de vingt-un chapitres, cette loi stipule en son article 13 qu’aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. Elle ne pourra fonder un nouvel établissement qu’en vertu d’un décret rendu en Conseil d’État. La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres.

Cette loi a également prévu en son article 15 que toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes, elle dresse chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles. La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Cette loi prévoit également des peines d’une amende jusqu'à 5 000 FCFA, d’un emprisonnement de six jours à un an pour les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou constituée illégalement après le jugement de dissolution. Ces sanctions concernent les représentants ou directeur d’une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d’obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Procédure d’instruction des dossiers des associations culturelles

Les dossiers de demande de reconnaissance officielle des associations religieuses transmis au ministère doivent comporter un rapport d’enquêtes de moralité des services de police, et un rapport d’enquêtes administratives contradictoires des services de la préfecture. Le rapport dressé à cet effet est assorti des photographies permettant de constater les conditions matérielles d’exercice du culte.

En effet, le dossier soutenant la demande de reconnaissance officielle des associations religieuses à transmettre au ministère doit comprendre en double exemplaire une demande manuscrite adressée au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation sous couvert du préfet du département, mentionnant l'adresse où du siège social, les statuts, le règlement intérieur, le tableau synoptique des membres du bureau, le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, le rapport d’enquête de moralité des services de police, et enfin, le rapport d’enquête administrative contradictoire assorti des photographies des édifices culturels de l’association, avec l’avis motivé du préfet.

Josiane Mambou-Loukoula