Droit maritime : le problème de l'immobilisation de navires débattu dans la ville côtière

Jeudi 27 Juillet 2017 - 17:12

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Lors du colloque scientifique sur « Cinq ans d’existence et d’application du Code communautaire Cémac de la marine marchande 2012 », qui a eu lieu du 20 au 21 juillet à Pointe-Noire, Me Roland Bembelly, docteur en droit, a présenté le sous-thème « La saisie conservatoire de navires ». Sa communication a suscité un débat passionné et fructueux.  

Dans son exposé, Me Roland Bembelly a expliqué les concepts du thème telle que la saisie qui signifie l’immobilisation d’un navire avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente pour garantir une créance maritime.  Il a ajouté que  "La saisie conservatoire de navires" revêt une importance pratique indéniable. Car elle est une institution que les praticiens de droit et les experts maritimes se servent de plus en plus. « De nos jours, avec la présence du Port autonome de Pointe-Noire, la technique de la saisie conservatoire est devenue une arme juridique qui permet aux créanciers de venir à bout des débiteurs récalcitrants. La procédure de saisie conservatoire au Congo obéit en principe aux règles de la loi du for de la saisie. La loi congolaise en question est le Code communautaire de la marine marchande en ses articles 144 et suivants et la convention internationale de 1952. En effet, il convient à ce stade de noter l’existence de la Convention de 1999 sur la saisie conservatoire qui est entrée en vigueur et dont les dispositions  s’appliquent au Congo. entrée en vigueur le 14 septembre 2011, elle introduit des changements notables de la très populaire Convention de 1952 »,  a dit Me Roland Bembelly.

Seulement, a-t-il relevé, la loi Ohada portant procédures simplifiées et voies d’exécution est venue troubler les règles de procédure de la saisie conservatoire de navires obligeant le juge congolais à chercher sans cesse une coexistence entre les notions du droit Ohada et les normes du code communautaire de la marine marchande. « Après cinq ans d’application du code communautaire, l’examen de quelques décisions au Congo permet d’établir un bilan moins glorieux de la manière dont ces textes doivent être combinés. Il convient d’analyser tour à tour les conditions d’exercice de la saisie, les règles spéciales de procédure et les effets de la saisie », a dit le conseil. En vertu de l’article 150 alinéa 2 du Code communautaire de la marine marchande, le juge congolais est appelé à vérifier la qualité de la créance. Cependant, la saisie est accordée « …dès lors qu’il est justifié d’une créance maritime paraissant fondée dans son principe ». Selon l’article 149 du Code communautaire de la marine marchande, « les créances maritimes pouvant donner lieu à la saisie d’un navire sont celles qui résultent d’une seule ou  plusieurs causes ».

 Me Roland Bembelly a précisé qu’au sens du Code communautaire de la marine marchande, une créance donnera lieu à la saisie si elle figure dans l’article 149 du Code communautaire et sera refusée si elle n’y figure pas. C’est donc une créance née de l’exploitation ou de l’usage du navire. Et d’ajouter que le droit communautaire de la marine marchande admet la saisie de tout navire : «  La saisie peut être pratiquée soit sur le navire auquel la créance se rapporte,  soit sur tout navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Par conséquent, sont exclus des opérations de saisie les navires appartenant à un État ou exploités par lui, si au moment où la créance était née, les navires étaient affectés exclusivement à un service gouvernemental  et non commercial (article 144 alinéa 2 du Code communautaire de la marine marchande) ».

Selon Me Roland Bembelly, en droit maritime, selon l’article 150 du Code communautaire de la marine marchande, la saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le juge compétent après l'aval de l’autorité maritime compétente. Il peut s’agir du juge commercial ou du juge civil suivant la qualité du créancier saisissant ou du défenseur (personne morale, physique, société commerciale ou autre). L’intervention de l’autorité maritime (ministre chargé de la Marine marchande, directeur de la Marine marchande ou tout autre fonctionnaire auquel le ministre a délégué tout ou une partie de ses pouvoirs ( article 2 alinéa 11 du Code communautaire de la marine marchande) est prévue par les articles 146, 147, 148 et 154 du Code communautaire de la marine marchande.

Toutefois, la saisie conservatoire ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire. Elle permet simplement d’empêcher le navire d’appareiller et permet ainsi la préservation des doits du créancier. La saisie ne touchera pas au fond les droits du propriétaire du navire. La demande de la mainlevée est de la compétence du juge qui a ordonné la mesure. La décision au fond permettra d’obtenir un titre exécutoire pour le débiteur en vue de passer à la phase de la saisie exécution et à la vente judiciaire du navire. De nombreuses décisions rendues par le tribunal du commerce de Pointe-Noire ont été citées par l’orateur pour étayer ces textes. La saisie conservatoire de navires au Congo qui oscille entre les règles Ohada et les règles du Code communautaire de la marine marchande cherche son port d’attache. Il reste à espérer que le juge congolais jouera jusqu’à la clarification totale son rôle de capitaine du contentieux maritime, a-t-il conclu.     

        

Hervé Brice Mampouya

Légendes et crédits photo : 

Me Roland Bembelly crédit photo "Adiac"

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