Elections législatives et locales : Inéligibilité et incompatibilité, deux concepts prêtant à confusion

Vendredi 19 Mai 2017 - 15:15

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La loi électorale congolaise a défini clairement les deux concepts qui semblent être mal compris par les populations.

 En effet, on parle de l’inéligibité lorsqu’une personne ne peut prendre part à un scrutin politique ou professionnel à cause de  l’infirmité physique ou mental ou d’un empêchement quelconque.

L’incompatibilité est le fait qu’une personnalité élue comme député, sénateur ou conseil municipal ou départemental ne peut siéger à cause de son statut social ou de sa fonction administrative.

La loi électorale en son article 57 précise que : « ne peuvent être candidats dans aucune circonscription électorale pendant l’exercice de leurs fonctions : les magistrats ; les agents de la Force publique ; les préfets ; les  sous-préfets ; les administrateurs-maires ; les administrateurs-maires des communautés urbaines ; les secrétaires généraux des collectivités locales et des circonscriptions administratives ; les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les directeurs centraux des administrations publiques ; les membres de la Commission électorale nationale indépendante ; les membres de le Cour constitutionnelle ; les membres du Conseil économique et social ; les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication ; les membres de la Commission nationale des droits de l’Homme ; le directeur général du trésor ; les directeurs généraux, centraux , divisionnaires et départementaux des régies financières ; le personnel diplomatique et consulaire ; les secrétaires généraux, directeurs généraux et centraux des entreprises publiques et para publiques ».

En outre, la même loi en son article 58 indique que : « sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire, les fonctions de : membre du gouvernement ; membre de la Cour constitutionnelle ; membre du Conseil supérieur de la liberté de communication ; membre de la Commission nationale des droits de l’Homme ; membre de cabinet présidentiel et ministériel ; directeur général du trésor ; directeur départemental du trésor ; fondé de pouvoir du trésor ; directeur général, central, divisionnaire et départemental des régies financières ; secrétaire général, directeur général et central des entreprises publiques ; directeur départemental et receveur de l’administration des entreprises publiques et parapubliques ; membre de mission diplomatique et consulaire ; membre de la Commission électorale nationale indépendante ; membre de la Cour suprême ; membre du Conseil économique et social ; agent de la force publique ; préfet ; sous-préfet, secrétaire général de collectivité territoriale ; administrateur-maire ;administrateur-maire de communauté urbaine et administrateur délégué de communauté rurale ».

Le législateur a pris toutes les précautions en ce qui concerne l’inéligibilité et l’incompatibilité ; car il indique à l’article 66 de la loi citée supra que : « toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que les incompatibilités et les incapacités prévues par la loi, entrainent la perte du mandat de député ou de sénateur ».

En outre, la loi précise que : « le parlementaire qui, lors de son élection se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visé à l’article précédent, est tenu d’établir, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ces fonctions incompatibles avec son mandant ».  

        

Roger Ngombé

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