Les Dépêches de Brazzaville



Interview. Patrick Kamanda : « Les lois Minaku et Sakata veulent consacrer la régression et le recul du système judiciaire congolais »


Le Courrier de Kinshasa : Patrick Kamanda, la quasi-majorité de magistrats s’oppose aux trois propositions de lois visant la réforme de l’appareil judiciaire initiées par les députés Aubin Minaku et Sakata. Que reprochez-vous à ces textes ?

Patrick Kamanda : Les trois propositions de loi sous examen à l’Assemblée nationale qui visent, en réalité, à placer tous les magistrats congolais sous le joug du ministre de la Justice en prétextant que seuls les officiers du ministère public ou magistrats du parquet seront sous l’autorité dudit ministre, violent manifestement la Constitution, notamment les articles 82, 149, 151, 152 et 220.  Telle qu’envisagée, cette réforme risque de porter un coup dur à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Secundo, cette réforme envisagée tend à dépouiller le président de la République de certaines de ses prérogatives constitutionnelles, en ce qu’elle donne au ministre de la Justice le pouvoir de nommer, de promouvoir et de relever un magistrat de ses fonctions, et tendent à faire du ministre de la justice l’interface entre l’exécutif et le judiciaire alors que la Constitution ne le prévoit nulle part.

Par ailleurs, les textes en cause reconnaissent au ministre de la Justice le pouvoir tant devant la conférence des procureurs qu’au niveau du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), d’élaborer le budget du pouvoir judiciaire, alors que la Constitution reconnaît au seul CSM ce pouvoir. Sans la modification constitutionnelle préalable, ces propositions de lois tendent à usurper les prérogatives du président de la République et du CSM, pour les confier, par une loi organique, à un ministre membre d’un gouvernement pour que ce dernier puisse diriger des hauts magistrats et chefs de corps.

Enfin, les lois Minaku-Sakata veulent créer un autre organe de gestion des magistrats, dit conférence des procureurs, alors que le CSM a été institué à cette fin, comme l’indiquent les articles 149 et 152 de la Constitution. Il est donc regrettable de voir que, avec l’éveil de l’Etat de droit en cours et les récentes actions judiciaires qui font redorer le blason de la justice congolaise longtemps ternie, ces propositions n’ont pour but que de permettre au ministre de la Justice de contrôler totalement la justice et de la rendre manipulable.

LCK: Pourquoi donc le placement des officiers du ministère public sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, mais surtout sous le contrôle du ministre de la Justice pose-t-il problème ?

PK : Il est regrettable et pas correct de voir la régression et le recul être qualifiés d’innovations. Le fait de placer les officiers du ministère public sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques est normal. Mais, ce qui gêne, ce sont, par contre, les pouvoirs exorbitants accordés dans ces textes au ministre de la Justice, qui violent l’esprit et la lettre de la Constitution et fragilisent le pouvoir judiciaire. Il convient de noter malheureusement que le ministre de la Justice dont le rang protocolaire est inférieur à celui des procureurs généraux près les cours constitutionnelles, de Cassation et le Conseil d’État, va se permettre de gérer les hauts magistrats de carrière et chef de corps.

Aussi le pouvoir d’injonction du ministre s’y trouve-t-il travesti, au point de lui confier la plénitude de l’action publique avec comme conséquence que, sur son injonction, n’importe quel magistrat du parquet instructeur d’un dossier judiciaire sera obligé, sous réserve de sanction disciplinaire, de lui faire un rapport écrit sur tout dossier. Cette pratique violerait le secret de l’instruction et constituerait une entorse à l’indépendance du pouvoir judiciaire dont font partie les magistrats du parquet, en dépit de la malheureuse et précipitée révision constitutionnelle du 20 janvier 2011. Celle-ci n’ayant pas exclu les magistrats du parquet de la gestion du CSM, elle les a maintenus au sein du pouvoir judiciaire, lequel pouvoir est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il faudra donc relever qu’une fois ces textes promulgués, le ministre de la Justice pourra prendre des mesures conservatoires au cours des enquêtes, comme décider du sort à réserver à un dossier judiciaire, alors que cette charge revient jusque-là au magistrat instructeur.

LCK : Si ces lois sont promulguées, quelles seront concrètement les conséquences des pouvoirs « exorbitants » qu’aurait le ministre de la Justice ?

PK : Disons, le droit injonction, le ministre de la Justice l’a même en l’état actuel de la législation congolaise. Et c’est en l’exerçant qu’il avait pu pousser les parquets généraux de Kinshasa à ouvrir des enquêtes dans le fameux dossier du « programme de 100 jours ». Mais on a l’impression que les gens confondent le pouvoir d’injonction du ministre de la Justice qui est limité à la saisine et ouverture des enquêtes judiciaires, donc une dénonciation faite par lui pour qu’une action judiciaire soit ouverte et la plénitude de l’action publique réservée aux seuls procureurs généraux près les Cours d’appel aux fins d’assurer la supervision de toutes instructions répressives. Un ministre de la Justice ne peut donc prendre des mesures conservatoires et obliger un magistrat à lui adresser un rapport de fin d’instruction en violation du principe de séparation des pouvoirs consacré par les articles 149 alinéa 1er et 151 de la Constitution. N’étant pas un organe du pouvoir judiciaire, ni membre du CSM, le ministre de la Justice ne peut constater une faute disciplinaire. Mais il peut plutôt la faire constater sur un magistrat et saisir la chambre de discipline.

Je trouve malheureux, ces derniers temps, de constater que des gens qui n’ont ni étudié ni pratiqué le droit, tel un médecin qui fait beaucoup de bruit dans les médias ces jours, appuient ces lois qui, selon les avis éclairés de plusieurs spécialistes et praticiens, vont asservir davantage notre justice. Avec l’avènement de ces lois, le ministre nantis du pouvoir de constater la faute disciplinaire et d’obtenir de la chambre de discipline du CSM l’interdiction de tout magistrat, que celui-ci soit du siège ou du parquet. En gros, tout magistrat contrevenant aux injonctions du ministre sera exposé à une action disciplinaire quasi arbitraire.

La magistrature étant un corps d’élite, la discipline doit y être de rigueur. Donc, les sanctions disciplinaires et pénales sont normales et importantes pour la préservation de la paix et la tranquillité sociales, et parer à tous comportements indignes et infractionnels. Cependant, il faut signaler que lesdites sanctions doivent être administrées à l’issue d’une procédure objectivement conduite et impartiale, chose qui se fait déjà depuis longtemps par le CSM et ses chambres de discipline.


Lucien Dianzenza

Légendes et crédits photo : 

Le magistrat Patrick Kamanda