Affaire Marcel Ntsourou : Me Thomas Djolani appelle à une gestion professionnelle et non politique du dossier

Samedi 18 Janvier 2014 - 15:45

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L’avocat de Marcel Ntsourou, au cours d’un entretien avec la presse le 17 janvier à Brazzaville, a déclaré avoir écrit officiellement au procureur de la République pour lui soumettre cinq points, parmi lesquels la gestion professionnelle et non politique de l’affaire du 16 décembre 2013

Après s’être conformé aux exigences du parquet qui tenait à ce que l’avocat ait un permis de communiquer avant d’aller prendre contact avec son client, et rejoindre le groupe de Me Ambroise Malonga, Me Thomas Djolani s’est posé la question de savoir si son client, à l’heure actuelle, était un détenu de droit commun ou un détenu politique.

 « Si c’est l’un ou l’autre, cela n’exclut pas qu’il puisse jouir de la présomption d’innocence et de bénéficier de la visite et de l’assistance de ses avocats », a-t-il déclaré.

En effet, nombre d’avocats se plaignent quotidiennement des tracasseries qu’ils rencontrent dans la gestion du dossier des événements dits « du 16 décembre 2013 », particulièrement devant les autorités de la maison d’arrêt de Brazzaville qui rendent l’accès à leurs clients respectifs sinon impossible du moins difficile et, là où le bât blesse, c’est qu’ils vivent cette triste réalité, malgré les permis de communiquer dont ils sont munis, signés et délivrés par le procureur de la République.

Et, a poursuivi l’avocat, au terme de la loi, le code de procédure pénale en ses articles 98 et 99 dit que l’inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son conseil (Art. 98) et lorsque le juge d’instruction ou toute autre autorité judiciaire dont le procureur de la République croit devoir prescrire, à l’égard d’un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne peut le faire que pour une période de dix jours (Art. 99).

Qu’à cela ne tienne, a poursuivi l’avocat, l’opinion nationale et internationale est aujourd’hui édifiée et il n’y a plus aucun doute que la procédure retenue contre Marcel Tsourou et autres du fait de ces événements dits du « 16 décembre 2013 » est celle du crime flagrant défini par le code de procédure pénale congolais, le même article qui stipule à l’article 37 : « est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou vient de se commettre… »

Pour le bâtonnier national, étant donné que son client a été placé sous mandat de dépôt autour du 20-21 décembre, il n’est pas autorisé à toute autorité judiciaire de continuer de subordonner les visites à l’obtention d’un permis de communiquer. Ce dernier, tout en déplorant les conditions de détention de son client, a appelé les autorités à lui reconnaître ses droits réglementaires dans une maison d’arrêt.

L’avocat a aussi signifié au procureur de la République que Marcel Tsourou, en vertu des dispositions de la constitution du 20 janvier 2002, de la déclaration universelle des droits de l’homme, du droit humanitaire et surtout des conventions de Genève, ne peut être privé des soins appropriés.

 

 

 

Photo : Me Thomas Djolani s’adressant à la presse.

 

 

Jean Jacques Koubemba