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A propos de la gouvernance et de notre législation financière

Mercredi 7 Novembre 2018 - 12:04

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Quand nous abordons les discussions sur des questions économiques, financières ou de gouvernance électorale, on se rend compte que beaucoup de Congolais sous-estiment la quantité et la qualité des textes législatifs et réglementaires existant dans notre pays.

Lors de la tenue du Dialogue national de Sibiti, en juillet 2015, les participants qui examinaient le dossier de la gouvernance électorale s’étaient bien rendu compte que la République du Congo disposait d’un arsenal important de textes sur les élections. Ils étaient arrivés à la conclusion que si tous les acteurs électoraux, qu’ils soient candidats aux élections, partis politiques ou groupements de partis politiques, société civile, gestionnaires des processus électoraux ou simples citoyens, s’en étaient appropriés, nous organiserions des élections apaisées qui se dérouleraient dans la sérénité et la confiance, et qu’ainsi, la démocratie en sortirait à chaque fois consolidée.

S’agissant de la gouvernance et précisément de notre législation financière, on écoute parfois des points de vue étranges selon lesquels notre pays manque de textes décrivant les procédures et les méthodes de gestion ; ce qui laisse croire qu’en matière financière, il y a une absence grave de textes fondamentaux.

Dans ce domaine-ci comme dans celui de la gouvernance électorale, le Congo dispose pourtant, depuis l’époque coloniale jusqu’à ce jour, en passant par la période post indépendance, de textes solides tant au plan législatif que réglementaire, qu’il convient de rappeler au moment où nous parlons de la rupture, c'est-à-dire de la lutte contre les antivaleurs.

C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’il y a tout lieu d’exposer que nos textes qui décrivent les opérations financières de l’Etat, énoncent leurs principes généraux et expliquent les lois de finances, sont plus que jamais d’actualité ainsi que le montrent les lignes qui suivent :

  • aucun impôt, droit ou taxe ne peut être établi que par la loi. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, à quelque titre que ce soit et sous quelques dénominations qu’elles se perçoivent sont formellement interdites à peine contre les agents qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui procéderaient au recouvrement d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition contre tous receveurs, comptables ou individus qui en auraient effectué la perception ;
  • sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droit, impôts ou taxes ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits appartenant à l’Etat ;
  • des lois spéciales définissent, en tant que de besoin, les conditions d’octroi d’avantages fiscaux aux entreprises ou aux particuliers poursuivant des activités conformes aux objectifs du plan ou des programmes de développement ;
  • les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont établis par la loi ;
  • la rémunération des services rendus par l’Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret pris sur rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé ;
  • les ministres et administrateurs sont personnellement et civilement responsables des dépenses exécutées sans engagement préalable ; il est interdit, à peine de forfaiture aux ministres, ministres délégués, secrétaires d’Etat et à tous les fonctionnaires publics de prendre sciemment des mesures ayant pour objet d’engager des dépenses au-delà des crédits ouverts. Ils ne doivent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services  respectifs, ni imputer une dépense sur un crédit d’un chapitre ayant un autre objet, ni effectuer sans autorisation un transfert ou virement de chapitre à chapitre ;
  • sauf en ce qui concerne les baux de location ou d’entretien, les conventions de prestations de services nécessaires au fonctionnement de l’administration, les opérations autorisées, les ministres ne peuvent en principe engager l’Etat pour un terme dépassant la durée du budget. Toute dérogation permettant de contracter à terme doit être autorisée par la loi ;
  • tout décret, tout arrêté, toute convention et d’une manière générale toute mesure,  de quelque nature qu’elle soit, susceptible d’engager les pouvoirs publics, doit être revêtue du contreseing du ministre des Finances ; 
  •  les effectifs des services et établissements publics à caractère administratif de l’Etat sont arrêtés par la loi. Ils peuvent être réduits par décret ;
  • sauf exception dûment autorisée par décret, aucun rappel de solde et indemnité ne pourra être versé pour une période antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle aura été accordé l’avancement ou l’augmentation qui motive le rappel ;
  • les limites au-delà desquelles les administrations publiques ne peuvent procéder à des achats des fournitures sur simple facture et faire exécuter les travaux sur simple mémoire, ainsi que les limites au-delà desquelles les marchés doivent être obligatoirement soumis à la commission des marchés sont fixées par décret.

 Les procédures de passation des marchés sont de même établies par décret ;

  • lorsque des objets mobiliers ou immobiliers appartenant à l’Etat ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d’être vendus, la vente doit en être faite dans les formes prescrites et le produit perçu est pris en recette au budget de l’année courante ; au budget ordinaire, s’il s’agit d’objets mobiliers et au budget extraordinaire s’il s’agit des biens immobiliers ;
  • aucune dépense définitive ne peut être mise à la charge de l’Etat si elle n’est prévue au budget. Aucune création d’emploi, aucun recrutement ne peut intervenir s’il n’ y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget ;
  • les crédits sont évaluatifs ou limitatifs. Ces deux catégories de crédits doivent faire l’objet de chapitres distincts. Les crédits évaluatifs sont ceux qui s’appliquent à des dépenses que l’administration est tenue d’effectuer quoi qu’il arrive et dont le montant ne peut être strictement chiffré. Ils concernent la dette publique, la dette viagère, les frais de justice, les réparations civiles, les remboursements, dégrèvements et restitutions.

Les dépenses sur crédits limitatifs, quant à elles, ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts ; 

  • tout crédit qui devient sans objet en cours d’année peut être annulé par arrêté du ministre des Finances après accord du ministre intéressé ;
  • les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les titres de règlement sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance ;
  • les comptes budgétaires sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre, seules les écritures éventuelles de régularisation peuvent intervenir entre cette dernière date et le 31 janvier suivant ;
  • sauf dérogation admise par le ministre des Finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer leurs disponibilités au Trésor.

Ce qui précède, comme annoncé ci-dessus, relève du domaine des principes généraux contenus dans les textes législatifs qui organisent les régimes financiers de notre pays. Ils ont été rappelés ici par devoir de mémoire, et comme pour confirmer que nous disposons de possibilités énormes de nature à faciliter une bonne gouvernance financière, surtout par les temps qui courent.

(A suivre prochainement avec le rappel précieux des dispositions des lois de finances).

 

 

 

 

 

 

 

 

Emile-Aurélien Bongouandé

Edition: 

Édition Quotidienne (DB)

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