Délai de l’élection présidentielle : des ONG appelle Corneille Nangaa à faire preuve d’indépendance dans l’exercice de ses fonctions

Lundi 21 Mars 2016 - 16:57

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La Coalition de 33 organisations de défense des droits humains pour le respect de la Constitution en RDC (CRC) a exhorté le président de la Céni à ne pas se laisser commettre un acte de parjure et de travailler d’arrache-pied pour sauver le processus électoral afin de permettre aux Congolais de participer à la désignation libre de leurs dirigeants.

Dans une déclaration du 20 mars, la Coalition de 33 organisations de défense des droits humains pour le respect de la Constitution en RDC (CRC) a dénoncé le projet de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) de saisir la Cour constitutionnelle (CC) en vue de faire prolonger le délai de l’élection présidentielle en RDC.

Ce regroupement d’ONG, qui a admis avoir suivi, à travers la presse, durant le week-end, le Président de la Céni, Corneille Nangaa, annoncer que son institution entend adresser une requête à la Cour constitutionnelle pour obtenir la prolongation du délai pour l’organisation de l’élection présidentielle, a noté que la Céni n’a pas qualité pour saisir la Cour constitutionnelle. Alors que cette cour n’a pas, non plus, compétence de prolonger le délai de l’élection présidentielle.

Pour cette plate-forme d’ONG, en effet, « la Constitution du 18 février 2006 qui régit actuellement la RDC ne prévoit aucune hypothèse d’une prolongation de délai de l’organisation de l’élection présidentielle. Par contre, son article 73 impose formellement à la Céni, l’obligation de convoquer le scrutin pour l’élection du Président de la République quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice ».

Des institutions habilitées à saisir la CC

S’agissant de la saisine proprement dite de la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution, la Coalition a rappelé qu’au terme de l’article 161 de la Constitution en vigueur seuls le Président de République, le Gouvernement, le Président du Sénat, le Président de l’Assemblée nationale, le dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des assemblées provinciales sont habilités à saisir cette institution. A l’en croire, le Président de la Céni n’en a pas qualité. « La Cour constitutionnelle a réaffirmé ce principe dans son arrêt R. Const.008/2015 du 08 août 2015 », a souligné cette plate-forme.

Les 33 ONG insistent donc sur le respect du principe de droit qui prescrit que les compétences juridictionnelles sont d’attribution et qu’il en est autant pour celles de la Cour constitutionnelle. « Dans tous les cas, la Constitution de la RDC n’a pas attribué à la Cour constitutionnelle la compétence de prolonger le délai de la tenue de l’élection présidentielle pour que la Céni pense en solliciter », ont insisté ces ONG.

Menaces d’appliquer l’article 75 de la Constitution

Pour ces organisations, « en cas de non-respect de délai constitutionnel, l’article 75 de la Constitution s’applique ». Cette Coalition de 33 ONG dit considérer le projet de saisine de la Cour constitutionnelle comme un énième stratagème de la Céni, pour ne pas organiser l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel. « La Céni joue au jeu du Gouvernement afin de lui assurer un maintien au pouvoir en violation des règles constitutionnelles. C’est ainsi, à titre d’exemple, qu’elle s’est donnée cinq mois pour ‘’l’appel d’offre international’’ alors que le marché était déjà conclu avec une entreprise bien connue depuis novembre 2015 avec un cahier des charges déjà élaboré par son actuel Président », a souligné ce regroupement d’ONG qui dit rejeter la mauvaise interprétation de l’article 70 de la Constitution qui vise tout simplement à encourager les manœuvres dilatoires constatées à ce jour.

S’il n’y a pas, a menacé cette coalition d’ONG, d’élection présidentielle dans le délai constitutionnel, on devra appliquer l'article 75, qui prescrit qu’ « en cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République […] sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ». Car, pour cette plate-forme, le « ou pour toute autre cause d’empêchement définitif » concernerait aussi le dépassement des deux mandats successifs de cinq ans.

Lucien Dianzenza

Légendes et crédits photo : 

Photo: le Coordonnateur de la Coalition de 33 ONG, Mè Georges Kapiamba/photo Adiac

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