Loi sur le statut juridique des artistes : les pays voisins veulent s’inspirer de l’expérience du Congo

Mardi 7 Janvier 2020 - 18:15

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Le projet de loi portant statut juridique des artistes congolais adopté à la première lecture, le 18 décembre 2019, à l’Assemblée nationale, suscite l’adhésion des pays limitrophes.

Première loi du genre dans la sous-région, les parlements des pays voisins veulent de cette loi juridique qui soulage les créateurs des œuvres de l’esprit. Après la République démocratique du Congo (RDC) qui a promis à travers son député national, Ado Ndombasi, les assemblées nationales du Benin, du Gabon ont emboité le pas.

L’initiative des propositions de lois revient concurremment au gouvernement et à l’assemblée. C’est dans ce contexte que le député du Parti congolais du travail (PCT) de la deuxième circonscription électorale de Ouesso (Sangha), Léonidas Carrel Mottom Mamoni, deuxième questeur à l’Assemblée nationale, a proposé la loi sur le statut juridique des artistes. En effet, c’est la première proposition de loi faite par un député et qui est passée depuis pratiquement quinze ans. Son initiateur a parlé des points forts de cette loi aux Dépêches de Brazzaville.

La loi « Mottom » offre une protection juridique intégrale aux artistes, dit-il. Elle contient sept titres et trente-neuf articles. Parmi ces titres, il y a : le Contrat de travail et de la rémunération ; la protection sociale et des dispositions fiscales ; l’organisation professionnelle ; placement des entreprises culturelles et artistiques ; des licences et de l’exercice de l’activité d’entrepreneur culturel et artistique à titre occasionnel ; des enfants dans le spectacle, le cinéma, les professions ambulantes, la publicité et la mode ; et des dispositions pénales.

Pour son initiateur, est considérée comme artiste, toute personne physique exerçant de manière permanente ou intermittente une activité artistique moyennant rémunération dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat d’entreprise ou dans le cadre de la réalisation d’une œuvre artistique destinée à être vendue ou louée au tiers ou effectuée au profit d’une administration publique ou d’une collectivité locale ou d’un établissement public. L’activité artistique ayant pour objet une création ou une représentation artistique.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent, aux auteurs et interprètent dans les domaines des arts de la scène, de la littérature, de la musique ainsi qu’aux créateurs, interprètes et ou aux réalisateurs d’œuvres cinématographiques, sonores, audiovisuelles, visuelles, graphiques et plastiques, ou de toutes autres technologies de pointe, numérique ou autres actuelles ou à venir, aux mannequins, aux techniciens des entreprises culturelles et artistiques, aux agents d’artistes et de mannequins, aux entrepreneurs culturels et artistiques qui, en vue de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit, ou de l’organisation d’une exposition d’art s’assurent la présence physique d’au moins un artiste percevant une rémunération… Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes et entreprises qui ont pour activité principale la création d’œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Un contrat de travail et une protection sociale pour les artistes

Pour son initiateur, cette loi aborde aussi le volet « Contrat de travail et de la rémunération ». A propos, il est clairement établi que les artistes, les mannequins, les agents d’artistes ou de mannequins et les techniciens des entreprises culturelles et artistiques issus d’un État membre de la CEMAC ou de la CEEAC bénéficient des mêmes conditions d’emploi ou d’exercice de leur travail que les nationaux…

De la protection sociale et des dispositions fiscales : l’article 13, dit qu’en leur qualité de salarié temporaire, tirant leur statut de leur contrat de travail avec l’entreprise culturelle et artistique ou pas, l’artiste, le mannequin et le technicien de l’entreprise culturelle et artistique bénéficient du régime de la protection sociale selon le code de sécurité sociale. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la culture et de sécurité sociale précisera les conditions particulières du fonctionnement du régime de la sécurité sociale des artistes.

S’agissant des dispositions fiscales ; en matière de fiscalité, l’artiste, le mannequin, l’agent d’artistes et de mannequins et le technicien de l’entreprise culturelle et artistique ont l’obligation de déclarer leur revenu auprès des impôts…

Quant aux enfants dans le spectacle, le cinéma, les professions ambulantes, la publicité et la mode, il est interdit dans l’article 34, d’employer un mineur âgé de moins de 16 ans en tant que comédien ou interprète dans des spectacles publics, dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores sans autorisation écrite préalablement remise par l’inspecteur du travail, et ce après le consentement de son tuteur et en avoir avisé l’autorité gouvernementale chargée de la culture…

S’agissant des dispositions pénales ; l’article 39 prescrit que la juridiction peut également prononcer à titre de peine complémentaire : le fait d’employer des mineurs de moins de 16 ans, de publier les informations sur eux autres que celles liées à leurs activités artistiques, de les inciter à s’adonner à la profession d’artiste, de mannequin ou de technicien de l’entreprise culturelle et artistique et de mettre en valeur le caractère lucratif, de les faire exécuter des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité et de les employer durant les périodes de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances, en infraction aux dispositions des articles 3,4,8,34, 35,36 et 38 de la présente loi. Les sanctions sont appliquées autant de fois qu’il y a des enfants de moins de 16 ans à l’égard desquels l’application des dispositions précipitées n’a pas été observée.

 « Je pense que le rôle primordial d’un élu national ce n’est pas d’aller distribuer des jouets, mais d’initier les lois au profit de ses mandants. C’est avec ces genres de députés que le président Denis Sassou N’Guesso devrait compter pour animer le volet culturel de sa campagne en 2021», a déclaré un artiste.

Bruno Okokana

Légendes et crédits photo : 

Photo : Le député Léonidas Carel Mottom Mamoni, initiateur de loi sur le statut de l'artiste (crédit photo DR)

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